22. Le membre engage pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’exclure ou la limiter ou tenter de l’exclure ou de la limiter de quelque façon que ce soit, notamment en invoquant la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une autre personne qui y exerce ou en requérant de son client ou de son représentant une renonciation à ses droits en cas de faute professionnelle.
97-2020D. 97-2020, a. 22.